Arrêté du 3 mars 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.

TexteArrêté du 3 mars 1982
RattachementTitre III : Régime des titres d'accompagnement.
IdentifiantLEGIARTI000026207690
Texte parentLEGITEXT000006071930
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 mars 1982 (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. Titres d'accompagnement.

2. I.-Le titre d'accompagnement des transports d'explosifs prévu à l'article R. 2352-78 du code de la défense prend la forme, soit :

3. -d'un bon d'accompagnement défini à la section 2 du présent titre ;

4. -d'une mention sur le registre d'accompagnement prévu pour le transport des explosifs dans les cas particuliers cités au paragraphe III ci-dessous ;

5. -d'un bon de transit défini à l'article 5 ci-dessous pour les transports des produits explosifs en provenance et à destination d'un pays tiers à la Communauté européenne et pour les transports des produits explosifs non visés à l'article 8-5 du décret du 10 septembre 1971 susvisé, en provenance et à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui transitent par le territoire français.

6. La possession d'un titre d'accompagnement ne dispense pas des mentions prévues sur les documents de transport par le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RID) ou par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Ces mentions peuvent être portées sur le titre d'accompagnement.

7. II.-Le titre d'accompagnement doit indiquer la nature et le numéro d'agrément ou d'enregistrement de l'explosif, le type ou les types d'emballages, leur masse unitaire et leur nombre, les renseignements permettant l'identification prévue à l'article R. 2352-47 du code de la défense, le ou les destinataires, sous réserve des dispositions particulières relatives au bon de transit figurant à l'article b ci-dessous.

8. III.-Le titre d'accompagnement peut être remplacé par une mention comportant les mêmes renseignements sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé lorsque ce dernier accomplit les parcours suivants :

9. Transport entre un atelier de production et ses dépôts annexes ou entre ces derniers ;

10. Transport entre deux dépôts appartenant au même titulaire ;

11. Transport par l'utilisateur entre son dépôt ou le dépôt contenant les explosifs qu'il a mis en consignation et le lieu d'emploi ;

12. Transport entre un dépôt ou un laboratoire et son polygone de tir d'essais ;

13. Transport ayant fait l'objet d'une dérogation prévue à l'article 12 ci-dessous.

14. IV.-Les registres doivent être conservés pendant cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026207690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.