Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 mars 1982 (version du 20 mars 1982)Légifrance →
1. Bon de transit.
2. Le bon de transit, établi en trois exemplaires par le transporteur, mentionne :
3. Les indications portées sur les titres de transport accompagnant les explosifs telles que nature, marquage, nombre et contenance des emballages ;
4. Le lieu d'entrée des explosifs sur le territoire national ;
5. La nature du transport avec, pour les transports routiers, le numéro du véhicule dans lequel sont chargés les explosifs ;
6. La date prévue pour la sortie ainsi que le lieu de sortie du territoire national.
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