Arrêté du 3 mars 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2012.

TexteArrêté du 3 mars 1982
RattachementTitre II : Utilisation des explosifs des leur réception à leur lieu d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000026592041
Texte parentLEGITEXT000006071931
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 mars 1982 (version du 9 novembre 2012)Légifrance →

1. Registre.

2. Tout utilisateur, dès réception d'explosifs soumis à autorisation d'acquisition conformément à l'article R. 2352-74 du code de la défense, doit tenir un registre de réception et de consommation des explosifs. Y sont précisées en outre le ou les fournisseurs, l'origine des envois, leurs modalités, l'usage auquel les explosifs sont destinés, les renseignements utiles en matière d'identification et de traçabilité en application de l'article R. 2352-47 du code de la défense, les quantités maximales à utiliser dans une même journée, les modalités de conservation et de protection permanente entre le moment de la réception et celui de l'utilisation, les mesures prévues pour assurer dans les délais convenables le transport et la conservation dans un dépôt des explosifs non utilisés ou leur restitution au fournisseur avec l'accord de celui-ci.

3. Ce registre est présenté à toute requête de l'autorité administrative. Il doit être conservé pendant dix ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026592041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.