1. Les tracteurs mentionnés à l'article 3 ci-dessus, mais dont la masse calculée selon les dispositions de l'article 2 ci-dessus, est comprise entre 1,5 tonne et 4,5 tonnes, peuvent être éprouvés soit par la méthode d'essais statiques définie à l'annexe I, soit par la méthode d'essais dynamiques définie à l'annexe II du présent arrêté.
Arrêté du 6 juillet 1981 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1981.
TexteArrêté du 6 juillet 1981
IdentifiantLEGIARTI000006635317
Texte parentLEGITEXT000006071937
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