1. Tout type de tracteur à tester muni de sa structure de protection dont la voie réglable minimale est inférieure à 1 150 mm, la garde au sol inférieure à 600 mm et dont la masse calculée selon les dispositions de l'article 2 ci-dessus est supérieure à 600 kg est éprouvé si la structure de protection est du type arceau monté à l'arrière, cadre ou cabine, selon la méthode décrite aux annexes I (point 1), II et V de la directive 86/298/CEE du Conseil du 26 mai 1986 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'arrière des tracteurs agricoles ou forestiers, à voie étroite, telle que modifiée par la directive 2000/19/CE de la Commission du 13 avril 2000 lui portant adaptation au progrès technique.
Arrêté du 6 juillet 1981 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 6 juillet 1981
IdentifiantLEGIARTI000006635322
Texte parentLEGITEXT000006071937
Nota : Les dispositions du présent article peuvent être immédiatement appliquées.
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