1. Par exception aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, tout type de machine dont la voie réglable minimale est comprise entre 1.150 et 1.360 mm et dont la masse est inférieure à 3.000 kg est, lorsqu'il est équipé d'un arceau rabattable en position avancée, éprouvé selon la méthode décrite à l'article 6-1.
Arrêté du 6 juillet 1981 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 29 janvier 1988.
TexteArrêté du 6 juillet 1981
IdentifiantLEGIARTI000006635326
Texte parentLEGITEXT000006071937
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