1. L'évolution des prix, toutes taxes comprises, des prestations de location, d'entretien et de réparation des matériels de sports et de loisirs (articles spécifiques de l'exercice d'un sport, tentes et articles de campement, articles de pêche et de chasse, canoës, kayaks, planches à voile, pédalos, matériels de plage, bateaux pneumatiques sans moteur ...) ne devra pas excéder + 3 p. cent à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté par rapport aux prix licitement pratiqués, toutes taxes comprises, au cours de la saison d'été 1984. Cette hausse s'applique prestation par prestation.
Arrêté du 15 mai 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 mai 1985.
TexteArrêté du 15 mai 1985
IdentifiantLEGIARTI000006635909
Texte parentLEGITEXT000006071959
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