1. Les prix des prestations nouvellement rendues demeurent soumis à la procédure d'homologation définie à l'article 4 de l'arrêté n° 82-96/A du 22 octobre 1982 relatif aux prix de tous les services.
Arrêté du 15 mai 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 mai 1985.
TexteArrêté du 15 mai 1985
IdentifiantLEGIARTI000006635920
Texte parentLEGITEXT000006071959
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