Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 mai 1985 (version du 16 juin 1985)Légifrance →
1. Les esters citriques des mono et diglycérides d'acides gras utilisés conformément à l'article 1er doivent répondre aux critères de pureté et aux caractéristiques fixés par l'arrêté du 25 janvier 1982 susvisé. Ils doivent, notamment, ne pas contenir :
2. - de traces résiduelles de solvant ou de catalyseur ;
3. - plus de 6 p. 100 de sels de sodium, de potassium ou de calcium d'acides gras (E 470) exprimés en oléate de sodium.
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