1. Les prix, toutes taxes comprises, de l'ensemble des prestations des photographes professionnels ne peuvent être augmentés de plus de 3 p. 100 par rapport aux prix licitement pratiqués le 31 décembre 1984 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
Arrêté du 25 juin 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 juin 1985.
TexteArrêté du 25 juin 1985
IdentifiantLEGIARTI000006636918
Texte parentLEGITEXT000006071972
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