1. La présence, dans les produits cités aux articles 1er et 3, des acidifiants ou correcteurs d'acidité faisant l'objet du présent arrêté doit être signalée conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.
Arrêté du 1 août 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 août 1985.
TexteArrêté du 1 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006636991
Texte parentLEGITEXT000006071981
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