1. Les déclarations préalables d'importation ou d'exportation ont une durée de validité fixée à quinze jours à compter du jour qui suit la date de leur visa.
Arrêté du 27 janvier 1967 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 1967 au 22 mai 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 janvier 1967
RattachementTitre V : Importation et exportation de l'or.
IdentifiantLEGIARTI000006637549
Texte parentLEGITEXT000006071992
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