Arrêté du 27 janvier 1967 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 17 août 1974.

TexteArrêté du 27 janvier 1967
RattachementTitre VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006637557
Texte parentLEGITEXT000006071992
Référencearticle 16 de l'arrêté du 27 janvier 1967 (version du 17 août 1974)Légifrance →

1. Les emprunts à l'étranger contractés avant le 31 janvier 1967 doivent, lors de chaque opération de remboursement, faire l'objet des comptes rendus prévus à l'article 5.

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