1. Les déclarations visées au 2° de l'article 3 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, afférentes à la liquidation d'investissements directs à l'étranger, doivent être adressées au ministère de l'économie et des finances (direction du Trésor) dans les vingt jours qui suivent la réalisation de l'opération. Elles doivent être établies sur des formules spéciales tenues par cette direction à la disposition des intéressés.
Arrêté du 27 janvier 1967 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 1967 au 27 mars 1969.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 janvier 1967
RattachementTitre Ier : Investissements directs à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006637538
Texte parentLEGITEXT000006071992
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