Arrêté du 27 janvier 1967 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 1967 au 17 août 1974.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 janvier 1967
RattachementTitre II : Investissements directs en France.
IdentifiantLEGIARTI000006637539
Texte parentLEGITEXT000006071992
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 janvier 1967 (version du 29 janvier 1967)Légifrance →

1. Les déclarations visées au 1° de l'article 4 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, afférentes à la constitution d'investissements directs en France, doivent être adressées au ministère de l'économie et des finances (direction du Trésor), au choix des intéressés soit sous forme de lettre, soit par utilisation de formules spéciales tenues par cette direction à leur disposition.

2. 2. Dans les vingt jours qui suivent sa réalisation, chaque opération doit faire l'objet d'un compte rendu adressé au ministère de l'économie et des finances (direction du Trésor) sur une formule spéciale tenue par cette direction à la disposition des intéressés.

3. 3. Lorsque la constitution de l'investissement est réalisée sous forme d'augmentation de capital au moyen du réinvestissement de bénéfices non distribués, elle est dispensée de la déclaration prévue au 1° de l'article 4 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 ; elle donne simplement lieu à l'établissement au compte rendu visé au 2 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.