1. Le ministre de l'agriculture est autorisé à fixer par décret, après consultation du comité de la viande, les pourcentages minima de graisses de boeuf comestibles provenant du cheptel français métropolitain, qui devront être incorporées dans les fabrications des diverses catégories de margarines et de graisses alimentaires, à l'exception des graisses végétales et animales vendues à l'état pur sous leur dénomination d'origine.
Loi du 2 juillet 1935 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.
TexteLoi du 2 juillet 1935
RattachementTitre II : Réglementation du marché des corps gras.
IdentifiantLEGIARTI000042654000
Texte parentLEGITEXT000006072002
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