Loi du 2 juillet 1935 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1935.

TexteLoi du 2 juillet 1935
RattachementTitre II : Réglementation du marché des corps gras.
IdentifiantLEGIARTI000006637800
Texte parentLEGITEXT000006072002
Référencearticle 18 de la loi du 2 juillet 1935 (version du 3 juillet 1935)Légifrance →

1. En vue d'assurer l'application des articles 16 et 17, les fondoirs, usines et tous établissements de production de matières grasses animales ou végétales, destinées à la fabrication des margarines, oléo-margarines, graisses alimentaires, animales, végéto-animales et végétales, ainsi que les importateurs de matières premières servant à cette fabrication, devront tenir une comptabilité des entrées et des sorties desdites matières premières d'après leurs diverses origines.

2. Le décret prévu à l'article ci-après fixera les conditions dans lesquelles les graines oléagineuses et les huiles et graisses végétales d'origine française et étrangère pourront comporter des équivalences en tonnage, à condition qu'elles soient utilisables aux mêmes usages et d'une nature ou sorte cultivée dans les territoires d'outre-mer.

3. Le contrôle de cette comptabilité matière sera assuré par les agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par des agents chargés de la surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.