1. Dans le cas où, pour une région déterminée, les comités départementaux prévus à l'article 29 et les chambres d'agriculture intéressés en indiqueraient l'opportunité, le ministre de l'agriculture pourra fixer par arrêté le taux minimum de matière grasse que devront contenir tous les laits de mélange mis en vente dans ladite région.
Loi du 2 juillet 1935 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.
TexteLoi du 2 juillet 1935
RattachementTitre Ier : Réglementation de la préparation et de la vente de produits laitiers.
IdentifiantLEGIARTI000042654015
Texte parentLEGITEXT000006072002
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