1. Les crédits non employés sur la dotation des chapitres 37 bis et 37 ter pourront être reportés à l'exercice suivant par décret contresigné des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture.
Loi du 2 juillet 1935 · Article
Article 33
Article périmé, en vigueur du 3 juillet 1935 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 2 juillet 1935
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006637815
Texte parentLEGITEXT000006072002
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