Loi du 2 juillet 1935 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1935.

TexteLoi du 2 juillet 1935
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000036714431
Texte parentLEGITEXT000006072002
Référencearticle 35 de la loi du 2 juillet 1935 (version du 3 juillet 1935)Légifrance →

1. Le tribunal pourra ordonner l'insertion, aux frais du contrevenant, dans trois journaux régionaux quotidiens ou périodiques, dont au moins un professionnel, et, s'il y a lieu, l'affichage pendant quinze jours, dans l'établissement du contrevenant, du jugement rendu au pénal, en application de l'article ci-dessus. Cette publication sera obligatoire à compter de la deuxième infraction constatée à toute disposition de la présente loi.

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