Loi du 2 juillet 1935 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1993 au 9 juillet 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 2 juillet 1935
RattachementTitre Ier : Réglementation de la préparation et de la vente de produits laitiers.
IdentifiantLEGIARTI000006637781
Texte parentLEGITEXT000006072002
Référencearticle 4 de la loi du 2 juillet 1935 (version du 27 juillet 1993)Légifrance →

1. Les laits provenant d'étables soumises, après déclaration, à un contrôle officiel vétérinaire et médical dont les conditions seront établies par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, après avis favorable du conseil supérieur de l'hygiène, pourront être vendus, à l'état cru ou après pasteurisation, sous la dénomination de "lait provenant d'étables officiellement contrôlées", en indiquant, en outre, s'il s'agit de lait cru ou de lait pasteurisé.

2. Seuls, les laits répondant à ces conditions auront droit à cette appellation. Toute autre appellation risquant d'établir une confusion avec la désignation précédente est interdite, sous les peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation sans préjudice de peines plus graves en cas de tromperie ou tentative de tromperie résultant des dispositions générales de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.