Loi du 2 juillet 1935 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1993 au 9 juillet 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 2 juillet 1935
RattachementTitre Ier : Réglementation de la préparation et de la vente de produits laitiers.
IdentifiantLEGIARTI000006637783
Texte parentLEGITEXT000006072002
Référencearticle 5 de la loi du 2 juillet 1935 (version du 27 juillet 1993)Légifrance →

1. Outre les laits visés à l'article 4 de la présente loi, ne peuvent être vendus à l'état cru pour la consommation humaine que :

2. 1° Les laits vendus par les producteurs, soit directement aux consommateurs, soit à l'un des ramasseurs prévus au paragraphe ci-après ;

3. 2° Les laits vendus directement aux consommateurs par les fruitières dans leur rayon de ramassage.

4. Peuvent en outre être vendus à l'état cru pour la consommation humaine, jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les laits vendus par des ramasseurs collectant moins de 600 litres de lait par jour chez les producteurs.

5. Les laits vendus à l'état cru pour la consommation humaine doivent répondre aux prescriptions, non seulement des articles 1er, 2 et 3 de la présente loi, mais encore des décrets pris en application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et des décrets pris en application de la loi du 7 juillet 1933 sur la prophylaxie de la tuberculose des bovidés et sur le contrôle de la salubrité des viandes.

6. Les conditions d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par un décret rendu sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, après avis du comité central du lait et du comité supérieur d'hygiène publique en France.

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