Arrêté du 20 mars 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 octobre 1979.

TexteArrêté du 20 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006639203
Texte parentLEGITEXT000006072027
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 mars 1979 (version du 18 octobre 1979)Légifrance →

1. 1° Lors des inspections sanitaires ante mortem et post mortem, du contrôle sanitaire des viandes découpées prévu au chapitre IX de l'annexe A et du contrôle des conditions hygiéniques qui doivent être remplies par les établissements, conformément aux dispositions des chapitres III et V de l'annexe A, le vétérinaire officiel peut être assisté par des auxiliaires opérant sous son contrôle et sous sa responsabilité.

2. 2° Les auxiliaires n'assistent le vétérinaire officiel que dans les tâches suivantes :

3. - le contrôle de l'application des dispositions hygiéniques prévues aux chapitres III et V de l'annexe A ;

4. - la constatation de l'absence des manifestations mentionnées au numéro 16 du chapitre IV de l'annexe A lors de l'inspection sanitaire ante mortem ;

5. - la constatation de l'absence des manifestations mentionnées au numéro 16 du chapitre IV de l'annexe A lors de l'inspection sanitaire ante mortem ;

6. - la constatation que les cas mentionnés au numéro 32 du chapitre VII de l'annexe A ne se présentent pas lors de l'inspection sanitaire post mortem ;

7. - le contrôle sanitaire des viandes découpées prévu au chapitre IX de l'annexe A ;

8. - le contrôle des engins ou véhicules de transport ainsi que des conditions de chargement prévu au numéro 53 du chapitre XIV de l'annexe A.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006639203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.