Arrêté du 20 mars 1979 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 octobre 1979.

TexteArrêté du 20 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006639207
Texte parentLEGITEXT000006072027
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 mars 1979 (version du 18 octobre 1979)Légifrance →

1. Pour être admises à l'importation, les viandes fraîches de volaille doivent être accompagnées d'un certificat de salubrité établi par un vétérinaire officiel du pays expéditeur et conforme dans sa présentation et son contenu au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté. Ce certificat doit :

2. a) Etre rédigé dans la langue du pays expéditeur et en français ;

3. b) Accompagner les viandes fraîches de volailles ;

4. c) Comporter un seul feuillet ;

5. d) Etre prévu pour un seul destinataire ;

6. e) Etre délivré le jour du chargement des viandes fraîches de volaille en vue de l'exportation vers la France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006639207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.