Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 mars 1979 (version du 18 octobre 1979)Légifrance →
1. Pour être admises à l'importation, les viandes fraîches de volaille doivent être accompagnées d'un certificat de salubrité établi par un vétérinaire officiel du pays expéditeur et conforme dans sa présentation et son contenu au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté. Ce certificat doit :
2. a) Etre rédigé dans la langue du pays expéditeur et en français ;
3. b) Accompagner les viandes fraîches de volailles ;
4. c) Comporter un seul feuillet ;
5. d) Etre prévu pour un seul destinataire ;
6. e) Etre délivré le jour du chargement des viandes fraîches de volaille en vue de l'exportation vers la France.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.