Arrêté du 20 mars 1979 · Article

Article Annexe C

Article en vigueur depuis le 18 octobre 1979.

TexteArrêté du 20 mars 1979
Rattachement
Certificat de salubrité relatif à des viandes fraîches de volailles (1) exportées vers la France.
  1. Annexes
  2. Certificat de salubrité relatif à des viandes fraîches de volailles (1) exportées vers la France.
IdentifiantLEGIARTI000006639224
Texte parentLEGITEXT000006072027
Référencearticle Annexe C de l'arrêté du 20 mars 1979 (version du 18 octobre 1979)Légifrance →

1. Pays expéditeur : ... N° ...

2. Ministère : ...

3. Service compétent : ...

4. I. - Identification des viandes

5. Viande de : ...

6. (Espèce animale)

7. Nature des pièces : ...

8. Nature de l'emballage : ...

9. Nombre des unités d'emballage : ...

10. Poids net : ...

11. II. - Provenance des viandes

12. Adresse (s) et numéro (s) d'agrément vétérinaire de l' (des) abattoir (s) : ...

13. Adresse (s) et numéro (s) d'agrément vétérinaire de l' (des) atelier (s) de découpage agréé (s) (2) : ...

14. III. - Destination des viandes

15. Les viandes sont expédiées :

16. de : ...

17. (Lieu d'expédition)

18. à : ...

19. (Lieu de destination)

20. Par le moyen de transport suivant (3) : ...

21. Nom et adresse de l'expéditeur : ...

22. Nom et adresse du destinataire : ...

23. IV. - Attestation de salubrité

24. Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie :

25. a) Que les viandes de volaille désignées ci-dessus (1) ;

26. Que les emballages des viandes désignées ci-dessus (1),

27. portent une marque prouvant que :

28. Les viandes proviennent d'animaux abattus dans les abattoirs agréés (1) ;

29. Les viandes ont été découpées dans un atelier de découpe agréé (1).

30. b) Que ces viandes sont reconnues propres à la consommation humaine à la suite d'une inspection vétérinaire effectuée conformément à l'arrêté interministériel du 1er mars 1979 ;

31. c) Que les viandes n'ont pas été soumises à un procédé de réfrigération par immersion dans l'eau (2) ;

32. d) Que les véhicules ou engins de transport ainsi que les conditions de chargement de cette expédition sont conformes aux exigences de l'hygiène définies dans l'arrêté précité.

33. Fait à ..., le ...

34. Signature du vétérinaire officiel.

35. (1) Biffer la mention inutile.

36. (2) Biffer la mention inutile s'il s'agit de viandes congelées ou surgelées.

37. (1) Les viandes fraîches de volaille, les viandes fraîches provenant des espèces suivantes : poules, dindes, pintades, canards et oies vivant à l'état domestique, n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.

38. (2) Biffer la mention inutile.

39. (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation ; pour les avions, le numéro du vol et pour les bateaux, le nom.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006639224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.