Arrêté du 20 mars 1979 · Article

Article Annexe A

Article en vigueur depuis le 18 octobre 1979.

TexteArrêté du 20 mars 1979
Rattachement
Chapitre IV : Inspection sanitaire ante mortem.
  1. Annexes
  2. Chapitre IV : Inspection sanitaire ante mortem.
IdentifiantLEGIARTI000006639212
Texte parentLEGITEXT000006072027
Référencearticle Annexe A de l'arrêté du 20 mars 1979 (version du 18 octobre 1979)Légifrance →

1. 13. Les volailles destinées à l'abattage doivent être soumises à l'inspection ante mortem dans les vingt-quatre heures suivant leur arrivée à l'abattoir. Cet examen doit être renouvelé immédiatement avant l'abattage si plus de vingt-quatre heures se sont écoulées depuis que l'inspection ante mortem a eu lieu.

2. 14. L'inspection ante mortem peut se limiter à la recherche des dommages causés par le transport, pour autant que les volailles aient été examinées dans l'exploitation d'origine au cours des dernières vingt-quatre heures et aient été jugées saines. En outre, leur identité doit être démontrée lors de leur arrivée à l'abattoir.

3. Pour autant que l'examen ante mortem dans l'exploitation d'origine et à l'abattoir n'est pas effectué par le même vétérinaire officiel, les animaux doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire contenant les indications prévues à l'annexe B.

4. 15. L'inspection ante mortem doit être effectuée dans des conditions convenables d'éclairage.

5. 16. L'inspection doit permettre de préciser :

6. a) Si les volailles sont atteintes d'une maladie transmissible à l'homme ou aux animaux ou si elles présentent des symptômes ou se trouvent dans un état général permettant de craindre l'apparition d'une telle maladie ;

7. b) Si elles présentent des symptômes d'une maladie ou d'une perturbation de leur état général susceptible de rendre les viandes impropres à la consommation humaine.

8. 17. Sont déclarées impropres à la consommation humaine les volailles atteintes de peste aviaire vraie, de la maladie de Newcastle, de rage, de salmonellose, de choléra ou d'ornithose.

9. 18. Ne peuvent être abattus en vue de la consommation humaine à l'état de viandes fraîches, les animaux dont il est établi :

10. - par la présence de volailles malades dans l'abattoir ;

11. - par des informations sanitaires concernant leur provenance, qu'il ont fait l'objet d'un contact avec des oiseaux atteints de peste avaire vraie, de maladie de Newcastle, de rage, de salmonellose, de choléra ou d'ornithose, de façon telle que la maladie puisse leur être transmise.

12. 19. Les volailles visées aux numéros 16, 17 et 18 doivent être abattues séparément et en dernier lieu.

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