1. 45. L'exemplaire original du certificat de salubrité, qui doit accompagner les viandes fraîches de volaille au cours de leur transport vers le pays destinataire, doit être délivré par un vétérinaire officiel au moment de l'embarquement. Le certificat de salubrité doit correspondre, dans sa présentation et son contenu, au modèle repris à l'annexe IV : il doit être établi au moins dans la langue du pays destinataire et doit comporter les renseignements prévus dans le modèle repris à l'annexe IV.
Arrêté du 20 mars 1979 · Article
Article Annexe A
Article en vigueur depuis le 18 octobre 1979.
TexteArrêté du 20 mars 1979
Rattachement
Chapitre XI : Certificat de salubrité.
- Annexes
- Chapitre XI : Certificat de salubrité.
IdentifiantLEGIARTI000006639219
Texte parentLEGITEXT000006072027
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