1. 46. Les viandes fraîches de volaille doivent, après la réfrigération prévue au numéro 28, être maintenues à une température qui ne peut dépasser à aucun moment + 4 °C.
Arrêté du 20 mars 1979 · Article
Article Annexe A
Article en vigueur depuis le 18 octobre 1979.
TexteArrêté du 20 mars 1979
Rattachement
Chapitre XII : Entreposage.
- Annexes
- Chapitre XII : Entreposage.
IdentifiantLEGIARTI000006639220
Texte parentLEGITEXT000006072027
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