Décret du 17 novembre 1936 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 novembre 1936.

TexteDécret du 17 novembre 1936
IdentifiantLEGIARTI000006662202
Texte parentLEGITEXT000006072067
Référencearticle 7 du décret du 17 novembre 1936 (version du 18 novembre 1936)Légifrance →

1. Le bénéfice des dérogations prévues à l'article 5 et à l'article 6, sous le numéro 1, est acquis de plein droit au chef d'établissement sous réserve d'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 du présent décret.

2. Tout chef d'entreprise qui veut user des facultés prévues à l'article 6 sous le numéro 3 est tenu de demander l'autorisation à l'inspecteur du travail, en lui adressant une demande datée spécifiant la nature et la cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers pour lesquels la durée du travail est prolongée, les jours où il sera fait usage de ladite faculté, les heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers ainsi que la justification qu'il ne lui est pas possible de faire face au surcroît extraordinaire de travail par d'autres moyens tels que l'embauchage d'un personnel supplémentaire.

3. Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel seront inscrites, au fur et à mesure des autorisations accordées par l'inspecteur du travail, les dates des jours où il a été fait usage des dérogations accordées avec indication de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établissement, dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret au sujet de l'horaire, et il y restera apposé du 1er janvier de l'année courante au 15 janvier de l'année suivante.

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