Référencearticle 8 du décret du 17 novembre 1936 (version du 18 novembre 1936)Légifrance →
1. Les heures de travail effectuées par application des dérogations prévues à l'article 6 sous les numéros 2 et 3 du présent décret sont considérées comme heures supplémentaires et majorées.
2. La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées par application des dérogations prévues sous le numéro 2 sera fixée de concert entre le ministre du travail et le ministre qui ordonnera les travaux, en se référant aux conventions collectives de travail et aux usages en vigueur.
3. La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées en application des dérogations prévues sous le numéro 3 ne pourra être inférieure à 25 p. 100 ni au taux supérieur qui pourrait être prévu par les conventions collectives de travail et usages en vigueur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.