1. Le pourcentage dans la limite duquel une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs handicapés en vertu de l'article 10 de la loi susvisée du 23 novembre 1957, dans les entreprises et organismes énumérés aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 3 de ladite loi est fixé uniformément à 3 p. 100 pour l'ensemble du territoire et pour toutes les activités ou groupes d'activités.
Arrêté du 20 septembre 1963 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.
TexteArrêté du 20 septembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006667928
Texte parentLEGITEXT000006072104
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