Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 septembre 1963 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →
1. Les mines, minières et carrières visées aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 3 de la loi du 23 novembre 1957 ne sont soumises aux dispositions du présent arrêté qu'en ce qui concerne le personnel employé dans les installations de surface.
2. Les mêmes entreprises sont dispensées de déclarer les vacances d'emploi se produisant au cours d'année dans ledit personnel lorsque le poste est attribué à un travailleur du fond, victime d'un accident du travail, atteint de maladie professionnelle ou titulaire d'une indemnité de changement d'emploi allouée en application de la législation sur la silicose professionnelle ou devenu travailleur handicapé.
3. Il est fait mention, toutefois, de ces mutations intérieures dans la déclaration annuelle prévue à l'article 24 du décret du 26 juillet 1962.
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