Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 février 1984 (version du 11 mars 1984)Légifrance →
1. Ce certificat atteste l'accomplissement régulier du stage visé à l'article 1er du présent arrêté.
2. Sa délivrance s'accompagne d'un bilan professionnel établi au bénéfice du jeune et s'appuyant sur le contenu d'un livret qui précise les acquis préprofessionnels.
3. Ce certificat n'est pas un titre professionnel au sens de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, et notamment de son article 8.
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