Arrêté du 17 février 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 mars 1984.

TexteArrêté du 17 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006667966
Texte parentLEGITEXT000006072114
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 février 1984 (version du 11 mars 1984)Légifrance →

1. Dans un délai maximal de deux mois après la fin du stage, l'organisme de formation saisit le directeur départemental du travail et de l'emploi d'une demande de validation des acquis.

2. Le directeur départemental du travail et de l'emploi soumet à la commission pédagogique de validation des acquis toutes les demandes qui lui sont parvenues au moins une semaine avant la réunion de ladite commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006667966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.