Arrêté du 17 février 1984 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 mars 1984.

TexteArrêté du 17 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006667969
Texte parentLEGITEXT000006072114
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 février 1984 (version du 11 mars 1984)Légifrance →

1. Dans un établissement autre que les centres de l'AFPA ou que l'un des organismes de formation cités à l'article 1er du présent arrêté, il peut être délivré aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont régulièrement suivi un stage de formation alternée ayant pour objet la préparation à un emploi, ou l'insertion professionnelle du type de ceux prévus aux articles 1er et 10 de l'ordonnance susvisée, un "certificat de capacité d'insertion professionnelle", à la condition qu'il soit satisfait aux dispositions des articles 2 et 4 ci-dessus.

2. Ce certificat donne lieu à l'application des mesures prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus pour l'accès aux stages qualifiants dans un centre de l'AFPA ou de l'un des organismes de formation cités à l'article 1er du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006667969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.