1. Pendant cette même période, les services de l'inspection du travail ne pourront dresser procès-verbal de l'infraction constatée avant d'avoir averti l'entreprise qu'elle doit se mettre en conformité avec les mesures de sécurité prévues par les dispositions générales annexées au présent arrêté dans le délai fixé au niveau régional par accord entre le directeur régional du travail et de l'emploi et la caisse générale concernée.
Arrêté du 16 mai 1983 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 juillet 1983.
TexteArrêté du 16 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006668015
Texte parentLEGITEXT000006072129
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