Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 août 1983 (version du 3 septembre 1983)Légifrance →
1. Le chef d'établissement doit faire exécuter les épreuves et essais prescrits par les articles 3 et 4 ci-dessus par des personnes compétentes appartenant soit à l'établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière.
2. Les résultats des épreuves et essais, les dates de chacune de ces opérations ainsi que les nom, qualité et adresse des personnes qui les ont effectués doivent être consignés sur le registre prévu à l'article 22 du décret du 8 janvier 1965.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.