1. Dans la limite fixée à l'article 11 (1er alinéa) du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé, le montant de l'allocation journalière visée à l'article 1er ne peut être inférieur à 95,34 F.
Arrêté du 9 novembre 1983 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1983.
TexteArrêté du 9 novembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006668044
Texte parentLEGITEXT000006072135
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