1. Les salaires de référence composés par des rémunérations en tout ou partie afférentes à des périodes de travail postérieures au 1er juin 1981 et intégralement antérieures au 1er juin 1982 sont revalorisés de 8,96 p. 100.
Arrêté du 9 novembre 1983 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1983.
TexteArrêté du 9 novembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006668045
Texte parentLEGITEXT000006072135
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