Arrêté du 14 février 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 février 1985.

TexteArrêté du 14 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006668088
Texte parentLEGITEXT000006072147
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 février 1985 (version du 21 février 1985)Légifrance →

1. Une formation complémentaire d'initiative locale est créée selon la procédure définie ci-dessous.

2. Le recteur examine l'opportunité des demandes de création de formation complémentaire d'initiative locale en liaison avec les administrations publiques concernées, notamment le service public de l'emploi, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées. Il assure à cette occasion l'articulation des formations complémentaires avec les formations professionnelles en alternance mentionnées par la loi n° 84-130 du 24 février 1984 visée ci-dessus.

3. Le recteur prend l'avis du ou des conseils d'établissements concernés par une demande de création.

4. Chaque formation complémentaire retenue est ouverte par décision du recteur et donne lieu à la signature d'une convention entre, d'une part, un ou plusieurs établissements d'enseignement public et, d'autre part, une ou plusieurs entreprises, organisations professionnelles, collectivités, établissements ou organismes publics.

5. Le recteur peut également être partie à la convention.

6. La convention détermine les obligations respectives des différents signataires, selon les règles définies à l'article 6 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006668088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.