Arrêté du 14 février 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 février 1985.

TexteArrêté du 14 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006668090
Texte parentLEGITEXT000006072147
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 février 1985 (version du 21 février 1985)Légifrance →

1. Seuls les titulaires d'un diplôme de niveau V ou de niveau IV délivré par le ministre de l'éducation nationale, ou d'un diplôme de même niveau homologué par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique, peuvent suivre une formation complémentaire d'initiative locale.

2. L'accès à une formation complémentaire d'initiative locale est ouvert aux personnes désirant prolonger un cycle de formation initiale. Ces personnes sont élèves de l'enseignement technique et peuvent, si elles remplissent les conditions, bénéficier de bourses d'enseignement du second degré.

3. La convention mentionnée ci-dessus peut prévoir l'accueil de personnes relevant d'un statut différent de celui des personnes citées à l'alinéa précédent, notamment de jeunes titulaires d'un contrat de travail passé en application de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 visée ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006668090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.