1. Sur proposition des responsables de la formation, le recteur délivre une attestation de formation complémentaire qui précise les principales caractéristiques de la formation.
Arrêté du 14 février 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 février 1985.
TexteArrêté du 14 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006668091
Texte parentLEGITEXT000006072147
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