Arrêté du 30 mai 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 juin 1984.

TexteArrêté du 30 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000006668133
Texte parentLEGITEXT000006072157
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 mai 1984 (version du 2 juin 1984)Légifrance →

1. Lorsque l'entreprise s'engage à ne pas procéder, pendant la période de validité du contrat, à des licenciements économiques hormis ceux qui seraient prononcés dans le cadre d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, l'aide prévue à l'article 4 du décret susvisé est fixée à :

2. 1.250 F si, au terme d'un délai de dix-huit mois suivant la conclusion du contrat, la réduction de la durée hebdomadaire effective moyenne du travail est d'au moins quatre heures ou si, étant d'au moins trois heures, elle a pour effet d'abaisser à trente-cinq heures la durée hebdomadaire effective moyenne du travail ;

3. 1.000 F dans les autres cas.

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