1. Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er alinéa, 2e phrase) du Code du travail, les enfants de l'un ou l'autre sexe ne peuvent être employés ni admis à aucun titre dans les exploitations, entreprises ou établissements agricoles employant des salariés définis à l'article 1144 du Code rural, alinéas 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10°, avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.
Arrêté du 3 décembre 1970 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 août 1977.
TexteArrêté du 3 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006668157
Texte parentLEGITEXT000006072167
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