Arrêté du 10 juillet 1985 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 3 août 1985.

TexteArrêté du 10 juillet 1985
RattachementSection III : Formation spécialisée des équipements informatiques et bureautiques et des prestations de services.
IdentifiantLEGIARTI000006668327
Texte parentLEGITEXT000006072203
Référencearticle 14 de l'arrêté du 10 juillet 1985 (version du 3 août 1985)Légifrance →

1. La formation spécialisée reçoit les projets et les projets de marchés ou de conventions d'équipement informatique et bureautique et de prestations de services autres que ceux qui sont de la compétence de la section IV, qui lui sont transmis par les services ou les organismes sous tutelle accompagnés des documents nécessaires à leur examen.

2. Lorsqu'elle a reçu à cet effet délégation de la commission plénière, elle formule, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 18 juin 1984, un avis motivé sur les projets qui lui sont soumis. Elle notifie aux services et organismes sous tutelle cet avis motivé dans le délai d'un mois.

3. Lorsqu'elle n'a pas reçu délégation, la formation spécialisée formule une proposition d'avis motivé qu'elle transmet à la commission plénière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006668327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.