1. La composition de la formation spécialisée est fixée comme suit :
2. - les délégués, directeur et chef de service de l'administration centrale placés sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants ;
3. - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
4. - le chef de la mission centrale d'appui et de coordination des SETE ou son représentant ;
5. - les directeurs de l'ANPE et de l'AFPA ;
6. - un membre de l'IGAS ;
7. - le chef de la DORIQUE ou son représentant ;
8. - le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
9. - les membres du corps du contrôle général économique et financier des organismes sous tutelle, lorsque les dossiers examinés concernent ces organismes, ou leurs représentants ;
10. - un membre de la mission à l'informatique, représentant du ministre des PTT ;
11. - un représentant de la commission supérieure des marchés informatiques ;
12. - un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives du personnel.
13. Un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle désigne les membres de la formation spécialisée.