RattachementSection IV : Formation spécialisée de l'informatique de gestion des services déconcentrés du travail et de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006668334
Texte parentLEGITEXT000006072203
Référencearticle 20 de l'arrêté du 10 juillet 1985 (version du 3 août 1985)Légifrance →
1. La formation spécialisée reçoit les projets et les projets de marchés ou de conventions d'équipement informatique et de prestation de services qui lui sont transmis, dans le cadre de ses responsabilités, par le directeur de l'administration générale du personnel et du budget et qui concernent l'informatisation de la gestion des services déconcentrés du travail et de l'emploi.
2. Lorsqu'elle a reçu à cet effet délégation de la commission plénière, elle formule, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 18 juin 1984, un avis motivé sur les projets qui lui sont soumis. Elle notifie au directeur de l'administration générale, du personnel et du budget cet avis motivé dans le délai d'un mois.
3. Lorsqu'elle n'a pas reçu délégation, la formation spécialisée formule une proposition d'avis motivé qu'elle transmet à la commission plénière.
Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".
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