1. La composition de la formation spécialisée est fixée comme suit :
2. - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
3. - le délégué à l'emploi ou son représentant ;
4. - le directeur général du travail ou son représentant ;
5. - le chef de service de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
6. - le sous-directeur du budget et des affaires financières à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
7. - le chef du service des études et de la statistique ou son représentant ;
8. - le chef de la mission centrale d'appui et de coordination des SETE ;
9. - un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
10. - le chef de la DORIQUE ;
11. - le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
12. - un membre de la mission à l'informatique, représentant du ministre des PTT ;
13. - un représentant de la commission supérieure des marchés informatiques ;
14. - un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives du personnel.
15. Un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle désigne les membres de la formation spécialisée.