Arrêté du 10 juillet 1985 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 23 août 2006.

TexteArrêté du 10 juillet 1985
RattachementSection IV : Formation spécialisée de l'informatique de gestion des services déconcentrés du travail et de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006668338
Texte parentLEGITEXT000006072203
Référencearticle 22 de l'arrêté du 10 juillet 1985 (version du 23 août 2006)Légifrance →

1. La composition de la formation spécialisée est fixée comme suit :

2. - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

3. - le délégué à l'emploi ou son représentant ;

4. - le directeur général du travail ou son représentant ;

5. - le chef de service de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

6. - le sous-directeur du budget et des affaires financières à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

7. - le chef du service des études et de la statistique ou son représentant ;

8. - le chef de la mission centrale d'appui et de coordination des SETE ;

9. - un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

10. - le chef de la DORIQUE ;

11. - le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;

12. - un membre de la mission à l'informatique, représentant du ministre des PTT ;

13. - un représentant de la commission supérieure des marchés informatiques ;

14. - un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives du personnel.

15. Un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle désigne les membres de la formation spécialisée.

Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".

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