Arrêté du 10 juillet 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 août 1985.

TexteArrêté du 10 juillet 1985
RattachementSection I : Commission plénière.
IdentifiantLEGIARTI000006668316
Texte parentLEGITEXT000006072203
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 juillet 1985 (version du 3 août 1985)Légifrance →

1. La commission plénière exerce les fonctions prévues aux articles 3, 4 et 5 du décret du 18 juin 1984 selon les modalités suivantes :

2. 1° En matière de développement de l'informatique et de la bureautique :

3. Elle propose au ministre une politique cohérente de développement de l'informatique et de la bureautique de l'ensemble de ses services et des organismes sous tutelle et en particulier de ceux qui constituent le service public de l'emploi ; elle prépare à cet effet les orientations générales, le schéma directeur ainsi que les plans de réalisation pluriannuels.

4. Elle donne au ministre un avis sur les conditions détaillées d'informatisation des services et organismes ainsi que sur leurs plans d'équipement.

5. Elle propose au ministre les conventions de développement de l'informatique et de la bureautique dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 18 juin 1984 susvisé.

6. Elle présente au ministre le rapport annuel sur la mise en oeuvre des mesures définies par les orientations générales et le schéma directeur.

7. Pour exercer cette mission, la commission plénière est destinataire des travaux de la formation spécialisée des orientations et du schéma directeur.

8. 2° En matière de projets d'équipement informatique et de bureautique :

9. Elle donne un avis motivé sur les projets d'équipement présentés par les services et organismes.

10. Elle peut à cet effet donner délégation à la formation spécialisée des équipements informatiques et de bureautique et des prestations de services et à la formation spécialisée de l'informatique de gestion des S.E.T.E. pour formuler cet avis.

11. Elle est destinataire des travaux de ces formations et détient le pouvoir d'évoquer tout dossier qu'elle a traité.

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