Arrêté du 10 juillet 1985 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 août 2006.

TexteArrêté du 10 juillet 1985
RattachementSection I : Commission plénière.
IdentifiantLEGIARTI000006668318
Texte parentLEGITEXT000006072203
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 juillet 1985 (version du 23 août 2006)Légifrance →

1. La composition de la commission plénière est fixée comme suit :

2. Le ministre ou son représentant, président ;

3. Le délégué à l'emploi, le délégué à la formation professionnelle, le directeur général du travail, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le chef du service des études et de la statistique ou leurs représentants ;

4. Le chef de la mission centrale d'appui et de coordination des services déconcentrés du travail et de l'emploi ou son représentant ;

5. Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

6. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

7. Un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives dans les services concernés ;

8. Un membre de la mission à l'informatique, représentant du ministre des P.T.T. ;

9. Les présidents et les secrétaires des formations spécialisées.

Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992, art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ". Décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, art. 7 I : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les mots : " Agence nationale pour l'emploi " sont remplacés par les mots : " institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ". Décret n° 2016-1539 du 15 novembre 2016, art. 6 : Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, à l'exception de l'article R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales, la référence à " l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes " est remplacée par la référence à " l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ".

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